La Cour de cassation a envoyé une question préjudicielle à la Cour de Justice (CJ) en avril 2010 sur la conformité au droit de l'Union du caractère prioritaire de la question de constitutionnalité. Pouvez-vous expliquer le contenu de cette question et ses raisons ?

La Cour de cassation voulait savoir si le mécanisme dit « de priorité du traitement », par les juridictions nationales, de la question de constitutionnalité (question prioritaire de constitutionnalité ou QPC) au Conseil constitutionnel est conforme à la procédure de question préjudicielle. La Cour de cassation a estimé qu’il pouvait y avoir une contradiction avec le droit de l’Union du fait même de la priorité donnée à la vérification de la constitutionnalité sur celle de la conformité au droit de l’Union.

Autrement dit, la question posée se résume ainsi : cette priorité donnée, devant les juridictions françaises, au contrôle de constitutionnalité sur la vérification par le biais d'une question préjudicielle à la Cour de justice est-elle conforme ou non au principe de primauté du droit de l'Union sur le droit national, principe qui s'applique sous le contrôle de la CJ?

La CJ s’est prononcée en juin 2010 par un arrêt. Que répond-elle ?

Elle affirme tout d’abord que le mécanisme constitutionnel français de la QPC est conforme au droit de l’Union.

Elle souligne également que la QPC ne doit pas empêcher la juridiction qui a saisi le Conseil constitutionnel de ladite QPC de poser en parallèle une question préjudicielle à la CJ, analyse que ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d’Etat ne contestent. Donc, le mécanisme de QPC n’empêche pas la CJ de statuer sur les problèmes de conformité au droit de l’Union, lorsqu’elle est saisie par une juridiction nationale par un renvoi préjudiciel. Seulement, les délais ne sont pas les mêmes. Le Conseil constitutionnel doit répondre dans les trois mois tandis qu’une réponse de la CJ dans le cadre d'un renvoi préjudiciel prend en général 20 mois, même si dans le cas présent, l’arrêt de la CJ a été rendu en urgence. 

Cette décision a avant tout un sens politique, au sens sémantique du terme.  Il s’agit là d’un arrêt « d’intelligence collective » entre les cours suprêmes. La CJ rappelle simplement les tâches qui lui sont confiées, mais son arrêt démontre bien que le travail effectué au niveau national par les cours suprêmes sur le contrôle de constitutionnalité s’articule parfaitement avec  la mécanique de la question préjudicielle.

Le Conseil d’État n’a pas saisi la Cour de justice sur la conformité de la QPC avec le droit de l'Union. N’y a-t-il pas un risque d’avoir deux interprétations différentes du droit de l'Union en France, entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire?

Le Conseil d’Etat n’a pas la même interprétation que la Cour de cassation. Cela dit, il y a eu pendant longtemps des divergences d’interprétation entre juridictions sans brider le fonctionnement du système.

Cette opposition entre la Cour de cassation d'un côté, et le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat est artificielle. Il faut constater que les cours suprêmes parviennent à éviter une discontinuité dans la protection juridictionnelle des citoyens entre les cours suprêmes nationales et les cours européennes. Ce bilan me paraît plus intéressant. L’époque au cours de laquelle les cours suprêmes nationales défendaient leur pré-carré est révolue. Aujourd’hui, elles cherchent, tant au niveau national qu'européen, à converger de façon productive au bénéfice des citoyens européens.