Par Antoine Chéron

Les mesures de filtrage sur Internet doivent être ordonnées dans le strict respect des libertés fondamentales. C’est ce que l’on peut tirer comme conclusion après une nouvelle décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne, rendue jeudi 16 février et qui instaure ainsi une jurisprudence communautaire.
Impossible surveillance générale
Cette affaire est la deuxième en quelques mois. Elle intervient après l’arrêt Scarlett rendu par la Cour le 24 novembre 2011. Le recours avait été initié par le même demandeur, la Sabam, équivalent belge de la Sacem qui protège les intérêts des éditeurs de musique. La Sabam a constaté la diffusion d’œuvres appartenant à son catalogue sur le réseau social Netlog et a demandé au juge d’ordonner à Netlog de bloquer la page litigieuse.
Le Tribunal a sursis à statuer en attendant que la CJUE se prononce sur la légalité d’un tel filtrage au regard des directives sur le commerce électronique du 8 juin 2000, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur du 22 mai 2001, des directives relatives au respect des droits de propriété intellectuelle du 29 avril 2004 et au traitement des données à caractère personnel du 24 octobre 1995 et du 12 juillet 2002.
La CJUE a rendu une décision conforme à l’arrêt Scarlett. Elle constate que « l’injonction faite au prestataire de services d’hébergement de mettre en place le système de filtrage litigieux l’obligerait à procéder à une surveillance active de la quasi-totalité des données concernant l’ensemble des utilisateurs de ses services, afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle ». Cette injonction imposerait au prestataire de services d’hébergement une surveillance générale interdite par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000 sur le commerce électronique.
A rebours de la législation française
Selon cette décision, les difficultés relatives au filtrage sont cristallisées dans l’étendue des informations à surveiller, la durée illimitée du blocage et le fait qu’il puisse s’appliquer pour protéger également des œuvres futures.
Cet ordre serait donc contraire à la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Il serait également préjudiciable à leurs clients car il porterait atteinte à leur droit à la protection des données à caractère personnel, à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et à leur liberté d’information.
Cette position vient à rebours de la législation française dont la propension est d’accroître les possibilités d’actions mises à disposition des titulaires pour mettre en place un tel filtrage. A ce titre, le décret 2011-2122 du 30 décembre 2011 permet de bloquer par le système des DNS [service permettant de trouver une information à partir d'un nom de domaine, ndlr] et les sites de paris en ligne non agréés par le gouvernement.
Respect des droits
Dans le même sens, les actions intentées par les autorités françaises à l’encontre des FAI pour les contraindre à mettre en place un système de filtrage se sont multipliées, comme l’illustrent les récentes décisions judiciaires « Copwatch » et « Copwatch 2 ».
Néanmoins, il est intéressant de noter que le juge français veille particulièrement à l’application stricte du droit, des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité. A titre d’exemple, le Président du TGI de Paris dans le jugement « Copwatch 2 » du 10 février 2012, a refusé d’étendre la demande de blocage du site litigieux aux nombreux sites miroirs visés par les demandeurs. Le juge a également fait échec à l’injonction de bloquer tout site futur qui relayerait un lien vers le site déclaré illicite en première instance.
A en croire les récentes décisions françaises et européennes, les juges ne sont pas opposés à enjoindre des mesures de filtrage sur Internet, mais ces interdictions doivent être ordonnées dans le respect des libertés fondamentales.
Acteur incontournable
Ainsi, une demande judiciaire de filtrage visant à bloquer un site internet doit répondre à des conditions précises. Les FAI peuvent être contraints de bloquer un site internet lorsque l’hébergeur ou l’éditeur n’a pas pu être identifié. La demande doit porter sur une violation d’une disposition légale ou d’un règlement, par exemple sur la contrefaçon d’une œuvre de l’esprit. Elle doit être actuelle et non future, et ne peut être ordonnée que sur une durée limitée. De surcroit, le remboursement des frais engagés par les FAI ou les hébergeurs dans la mise en place du filtrage doit être prévu.
Les gouvernements nationaux ainsi que les titulaires de droits devront donc prendre en compte les prescriptions de la Cour Européenne pour voir leurs actions prospérer.
Antoine Chéron, avocat spécialiste du droit de la proprieté intelectuelle et des nouvelles technologies aux barreaux de Paris et Bruxelles




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